Draft Convention on International Associations
C Van Overbergh
Appendix 4.4 of the International Associations Statutes Series vol 1, UIA eds (1988)
On the occasion of the 2nd World Congress of International Associations (Brussels, Ghent, 1913), the text of a draft international convention was unanimously approved by 169 international associations and the 23 governments represented (Argentina, Belgium, Bolivia, Chile, China, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, France, Guatemala, Haiti, Honduras, Hungary, Italy, Luxembourg, Mexico, Norway, Persia, Portugal, Spain, Sweden, Turkey, UK).
The principal amendments to the original draft, widely distributed prior to the Congress (see Appendix 4.2), were proposed by members of the Institute of International Law, notably M. Jita (Amsterdam), M. Von Kauffmann (Berlin), M. Openheim (Oxford) and L von Bar (Berlin) (1). The draft was discussed at some length, and with approval, during the Diplomatic Conference on Assistance to Foreigners (see Appendix 4.3).
The text of the 1913 draft convention is as follows. The text of the individual articles approved in the proceedings (1, pp. 886-899), differs from that of the draft reproduced as a whole (1, pp. 1155-1158). The latter omits Article VII and the last sentence of Article IV, both of which are included here.
Projet de Convention Internationale
Entre les Puissances signataires de la présente convention et celles qui ultérieurement y adhèreront, il est convenu ce qui suit:
I Les Puissances contractantes accordent aux Associations Internationales sans but lucratif, qui rempliront les conditions dites ci-après, la reconnaissance légale avec personnification civile.
II - Définition Sont tenues pour Associations Internationales bénéficiaires de la présente convention les Associations:
(a) qui poursuivent un but d'intérêt public international;
(b) qui sont accessibles aux nationaux ou aux collectivités de tous les pays ou de plusieurs d'entr'eux;
(c) qui dans leur organisme ou leur fonctionnement, n'ont rien de contraire à l'ordre public;
(d) dont l'organisme représentatif comprend dans son sein au moins un national de chacun des pays où l'association sera reconnue et que dans chacun de ces pays, une personne soit designée pour la représenter.
III - Statuts Les Statuts régleront:
(a) la dénomination adoptée par l'Association Internationale;
(b) le siège;
(c) l'objet;
(d) les diverses catégories de membres et leurs conditions d'entrée et de sortie;
(e) les obligations et les responsabilités des membres;
(f) l'organisation de la direction de l'Association Internationale et de la gestion des biens, les modes de nomination et les pouvoirs des personnes chargées de cette direction et de cette gestion, notamment la désignation du membre aux poursuites et diligences duquel s'exerce le droit d'ester en justice;
(g) les conditions et les formes de la modification aux statuts ainsi que celles de la dissolution et dans ce cas notamment la destination du patrimoine.
IV - Droits et Avantages Accordés Aux Associations Reconnues Les Associations Internationales réunissant les conditions dites à l'Article 2, et dont les statuts règlent les points énumérés à l'Article 3, jouissent de la personnification civile; elles ont notamment la capacité de faire des contrats, de posseder un patrimoine mobilier et immobilier, de recevoir des libéralités et des subventions, d'ester en justice. Elles ne pourront posséder que les immeubles nécessaires à la réalisation de leur but et de leur administration. Elles jouiront des faveurs fiscales accordées aux associations nationales qui poursuivent des buts identiques ou similaires. Elles pourront recevoir des libéralités sous la réserve de l'autorisation du Gouvernement du pays où demeure le donateur ou le testateur, quand cette autorisation est exigée par les lois du pays.
V - Enregistrement et Publication des Actes Sociaux Il est créé un Bureau International chargé de l'enregistrement et de la publication des actes des Associations Internationales. Devront être présentés à ce Bureau, pour y être entérinés:
(a) les statuts;
(b) la liste des membres composant l'organe de l'Association assumant sa direction et la gestion de ses biens;
(c) le compte annuel des recettes et des dépenses.
Un règlement général fixera les conditions de fonctionnement du Bureau international et la manière dont il sera pourvu à son entretien. Des taxes pourront être perçues pour l'enregistrement des actes. Le Bureau transmettra son bulletin officiellement à toutes les Puissances signataires.
Si quatre mois après avoir été saisis, par le Bureau, des Statuts d'une Association Internationale qui demande le bénéfice de la Convention, les Etats signataires de la Convention ou l'un d'eux n'ont pas communiqué officiellement au dit Bureau leur refus de reconnaître la personnalité civile de la prédite Association Internationale, celle-ci, par le fait de cette constatation officielle enregistrée par le Bureau dans son bulletin officiel, jouit de la personnification civile dix jours après cette publication, dans tous les pays qui n'ont pas fait d'opposition.
VI - Déchéance des Droits La déchéance des droits des Associations Internationales reconnues dans les limites de la juridiction d'un pays peut être prononcée dans ce pays par autorité de justice, à la demande du représentant de l'Etat ou de tout intéressé, si les ressources de l'Association sont affectés à des objets ne rentrant pas dans ses statuts, si elle est insolvable, si elle s'abstient des publications requises à l'Article 5, si elle poursuit un but contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
Les Puissances signataires communiquent au Bureau International, les décisions de justice intervenues. Ce Bureau les notifie aux Puissances qui ont reconnu la personnification civile à l'association dont il s'agit. Les Puissances ainsi avisées estiment s'il leur convient de saisir l'autorité de justice de leur pays respectif, afin de provoquer une décision sur la déchéance de l'association.
VII - Compétence des Tribunaux En se constituant, les Associations Internationales doivent s'engager à reconnaître, si une action était intentée contre elles, la compétence:
(a) Du "forum rei sitae", en cas d'action, réelle concernant un immeuble;
(b) Pour toutes les autres actions, du tribunal du domicile de l'organe administratif, ou du membre représentatif de l'Association au sein de ce pays;
(c) Du tribunal du domicile du donateur ou du testateur s'il s'agit d'une donation, d'un legs ou d'une succession;
(d) Du tribunal compétent de celui des Etats signataires dans le territoire duquel un contrat aurait été conclu ou devrait être exécuté par l'association.
VIII - Nom Le nom des Associations Internationales sera protégé dans tous les Etats contractants qui s'engagent à leur appliquer les règles de leur droit national, ou, à défaut de dispositions légales sur la matière, à leur faire l'application, par analogie, des dispositions légales réglant la protection du nom commercial, notamment en ce qui concerne les sanctions civiles.
IX - Emblème L'emblème régulièrement enregistré sera protégé dans tous les Etats contractants qui appliqueront leur droit national, ou, à défaut de dispositions légales sur la matière, appliqueront, par analogie, les règles et les sanctions civiles prévues pour les marques de fabrique et de commerce. Le droit à l'emblème s'acquiert par l'enregistrement au Bureau International, conformément aux prescriptions de l'Article 5.
Comments
The original draft was introduced with a report (see [Appendix 3.1]). Further comments, together with a discussion of the amendments are given in the proceedings by the Rapporteur Cyr. Van Overbergh (1, pp. 879-912).
After the 1914-1918 War, this text encouraged the development of the Belgian Law of 1919 on international associations with scientific objectives (see Appendix 6.1). In the absence of any international convention, of special interest are the following two articles of that law:
"Art. 8: International associations with their registered offices abroad which are governed by foreign law but which meet the conditions set out in Article 1 and which conform to Articles 2 and 3 may in Belgium, within the limits of Article 4 and without prejudice to public order, exercise the rights accruing from their national status. It is not essential that the administration shall include at least one Belgian member.
Art. 9: The Belgian government shall be authorized to conclude treaties with foreign States for the establishment of an international Statute for international scientific associations on the basis of the present law."
Notes
1. Annuaire de la Vie Internationale. Bruxelles, Union des Associations Internationales, 1910-1911 (UAI Publication No 47)