Institute of International Law
Appendix 4.1 of the International Associations Statutes Series vol 1, UIA eds (1988)
The 1st World Congress of International Associations met in 1910 and established the Union of International Associations. The Congress proposed that there should be:
"...A supernational status be established through diplomatic convention, for the use of International Associations without lucrative object, which, by reason of their nature or aim cannot or do not wish to be subject to a fixed society legislation." (1, p. 489).
At the same time, and inspired by the same persons (in some cases) and attitude, the International Law Association adopted a "Resolution proposed by Maitre Clunet" at its London Conference on 4th August 1910 which stated that:
"...It is desirable to establish by diplomatic convention, an extra-national or super-national statute or governing law which may be adopted by international associations formed for no profit, which by reason of their nature or object cannot or will not submit themselves to the law of any particular country." (2)
The question of the legal status of international associations was broached by several semi-official organizations. It was raised at the 5th Session of the International Association of Academies (Rome, 1910), discussed at its 6th Session (St Petersburg, 1913), with a view to coming to a final decision at its following meeting. The 56 member governments of the International Institute of Agriculture (subsequently absorbed by the FAO) created a committee of experts to report on the question.
The matter was first taken up by the Institute of International Law in 1910 at its Paris session on the suggestion of Nicolas Politis (3). The discussion continued at the Madrid session in 1911 (4). These early suggestions were then taken up by L von Bar, a member of the Institute, and developed into a short draft convention which was presented to the Institute's session in Christiania in 1912 (5). The text is as follows.
Les gouvernements signataires de la présente convention s'engagent (sauf la faculté, pour chacun d'eux, d'apprécier suivant ses propres lois, dans chaque cas particulier, s'il y a lieu d'autoriser l'acceptation des donations ou legs faits par ses ressortissants à des associations internationales, ou ayant pour objet des biens situés sur son territoire), à reconnaître comme personnes juridiques ayant le droit de faire des contrats, d'acquérir par donation ou testament ainsi que la faculté d'ester en justice, les sociétés internationales d'utilité publique, aux conditions suivantes:
1. Ces sociétés doivent avoir des statuts indiquant avec précision:
(a) ceux de leurs fonctionnaires dont les actes, jusqu'à concurrence des biens de la société et des cotisations de leurs membres, rendent la société responsable, et
(b) le mode d'élection ou de nomination de ces fonctionnaires.
2. Elles doivent faire le dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, de leurs statuts et, en cas de modication de ceux-ci, de leurs statuts modifiés, au Bureau mentionné ci-dessous.
3. Elles doivent communiquer, en faisant le dépôt de leurs statuts, le nom, la profession ou qualité et le domicile de chacun des fonctionnaires prémentionnés, et s'il y a changement, elles doivent aussitôt que possible en donner connaissance au même Bureau, qui enverra deux exemplaires des statuts à chaque gouvernement signataire de la présente convention.
Deux exemplaires signés de la main des principaux fonctionnaires de la société et certifiés par un notaire public devront en outre rester en dépôt au Bureau.
4. Ces sociétés doivent s'engager à reconnaître, si une action était intentée contre elles, la compétence:
(a) Du "forum rei sitae" en cas d'action réelle concernant un immeuble;
(b) Du tribunal de celui des Etats signataires dans le territoire duquel un contrat aurait été conclu ou devrait être exécuté par la société;
(c) Du tribunal du domicile du donateur ou du testateur s'il s'agissait d'une donation, d'un legs ou d'une succession;
(d) Du tribunal du domicile du fonctionnaire qui est le gérant principal de la société pour toutes les actions intentées contre elle, les actions réelles concernant un immeuble exceptées.
5. Les Etats signataires établiront un Bureau international dans le territoire d'un Etat signataire neutre ou dans celui du gouvernement néerlandais, si ce gouvernement est signataire. Ce Bureau sera chargé des fonctions mentionnées ci-dessus (2 et 3).
6. Si, à la demande d'une société qui veut obtenir sa reconnaissance comme personne juridique internationale, communication est faite par le Bureau, de deux exemplaires des statuts et des noms etc, des personnes qui sont à ce moment fonctionnaires de cette société, la reconnaissance de cette société comme personne juridique sera réputée accordée par tous les gouvernements qui, dans le délai de quatre mois après l'envoi fait par le Bureau, n'auront pas communiqué à celui-ci leur refus. Ce refus ne sera pas motivé; il aura pour effet que la société en question ne sera pas reconnue comme personne juridique dans les limites de la souveraineté de l'Etat refusant,
On observera les mêmes règles en cas de changement des statuts.
Les noms, etc, des fonctionnaires d'une société ne seront communiqués aux Etats signataires que la première fois, lors de la communication des statuts.
7. La reconnaissance pourra toujours être révoquée par simple communication faite au Bureau qui en donnera connaissance aussitôt que possible à la société en question. Mais la révocation n'aura pas d'effet rétroactif et n'entrera en vigueur qu'à l'expiration de six mois après la communication faite.
8. Les frais spéciaux occasionnés par les demandes et les communications d'une société seront à la charge de cette société. Les frais généraux d'entretien du Bureau (*) seront supportés par les Etats signataires.
(*) Ces frais ne seraient probablement pas considérables.
Comment
1. L von Bar commented on his proposal in the following terms (5):
["Il existe aujourd'hui nombre d'associations internationales d'utilité publique et notre Institut de Droit international lui-même peut, ainsi que "The International Law Association", être envisagé, sans nul doute, comme une Société internationale d'utilité publique. En outre, il y a quelques années, les Académies de sciences ou de lettres de plusieurs Etats se sont associées pour réunir les frais de certaines entreprises scientifiques (par exemple les frais d'édition de grands ouvrages scientifiques). Ces sociétés et associations manquent cependant, en tant qu'elles sont internationales, d'une existence légale. Aucun Etat, selon la rigueur du droit, ne peut accorder la personnalité juridique, même dans les limites de sa souveraineté, sans leur ôter leur caractère d'internationalité, c'est-à-dire sans les nationaliser. On ne peut pas, en effet, selon le droit actuellement en vigueur, accorder les droits dérivant de la personnalité juridique à une société qui n'a pas d'existence légale dans un autre Etat, ni dans l'Etat même dont le gouvernement voudrait lui conférer ces droits.
Les Sociétés internationales ne peuvent en conséquence acquérir par héritage ou, ce qui est important, par legs, ni ester en justice. Leurs acquisitions par donations ou contrats à titre onéreux ne se font elles-mêmes que par des personnes de confiance ou personnes interposées. Or, si ce mode d'acquisition et de conclure des contrats est en fait généralement sûr, il est pourtant parfois incommode et manque de sûreté juridique. D'autre part, abstraction faite même de la volonté souvent contraire des membres de ces sociétés, la nationalisation par un Etat serait probablement nuisible aux intérêts d'une société jusqu'alors internationale. On voudra bien être membre d'une société internationale, mais non d'une société dépendant de la législation et en quelque sorte du gouvernement d'un Etat étranger. On fera bien une donation ou un legs à une société vraiment internationale, mais non à une société étrangère, quelque internationales que soient ses fins. En résumé, s'il était possible de leur conférer une personnalité juridique internationale, ces sociétés en profiteraient largement au plus grand avantage du bien public, et bon nombre de nouvelles sociétés seraient fondées.
La possibilité légale, jusqu'à présent non existante, d'accorder de la pesonnalité juridique à une société vraiment internationale (n'appartenant par sa constitution à aucun Etat) est donc désirable, et cette possibilité ne peut être créée que par une convention internationale, dont les dispositions seraient introduites ensuite dans les législations des Etats signataires de la convention.
C'est pourquoi je propose à notre Institut d'adopter, sauf, bien entendu, les rectifications et modifications que les lumières de mes collègues leur suggéreraient, le projet de convention internationale suivant, dont la conclusion pourrait être recommandée aux gouvernements."]
2. This project was restricted to international associations "d'utilité publique", but most of the proposals were taken up in subsequent draft conventions. Several authors have discussed the question of revocation of legal recognition raised by [Article 7]. Rodgers points out that some international NGOs have been asked to remove their representatives on notice of only hours or days. Normandin however objects to this form of recognition: ["...Refuser la reconnaissance d'une personne morale, c'est provoquer la mort de cette personne avant sa naissance; révoquer cette reconnaissance, c'est condamner à mourir un être moral existant..."] (6 p. 133). Even so Rodgers considered that, at least in 1960, many international NGOs would still welcome the von Bar proposal (7, p. 119-121).
Notes
1. Union des Associations Internationales. Le régime juridique des associations internationales. La Vie Internationale, 1912, pp. 488-496
2. Revue de droit international privé et de droit pénal international, 1912, p. 216
3. Annuaire de l'Institut de Droit International, 23, 1910, p. 499 et seq
4. Annuaire de l'Institut de Droit International, 24, 1911, p. 401 et seq.
5. Annuaire de l'Institut de Droit International, 25, 1912, pp. 466-471
6. André Normandin. Du Statut Juridique des Associations Internationales. Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1926 (Thèse)
7. Raymond Spencer Rodgers. Facilitation Problems of International Associations. Brussels, Union of International Associations, 1960