International Associations Statutes Series

Projet de Règlement du Conseil portant création de l'Association Européenne

Author:
MEP L Eyraud
Year:
1987

(preliminary draft) Motion tabled by MEP L Eyraud

Appendix 4.13 of the International Associations Statutes Series vol 1, UIA eds (1988)

In November 1984 Louis Eyraud, Member of the European Parliament, tabled a Motion for a Resolution on "the role and administration of associations and the law governing them in the European Community". This was one of the bases for a report by the Legal Affairs Committee of the European Parliament (see Appendix 3.7), which resulted in the adoption of the Resolution (reproduced in Appendix 4.12).

Louis Eyraud argues that Community action in favour of associations could enable the Community to achieve a number of objectives laid down in the Treaty of Rome or in the Single European Act adopted in February 1986 or to implement programmes for the Peoples' Europe. Such action would take the form of eliminating the most flagrant discriminations first, then developing a real Community policy in favour of associations which would give them the legal, fiscal and financial means to carry out their activities on Community territory.

He points out that associations with a truly European vocation will want, however, to go further and draw up a European Statute for Associations. Regulation (EEC) No. 2137/85 set up the legal framework necessary for the creation of European Economic Interest Groups (see Appendix 5.6). This constitutes a real legal and fiscal basis, on the Community level and not relying on national legal systems, for natural or legal persons who wish to cooperate in economic matters in the Community on a transnational basis. The European parliament has already established that this formula, which comes into force in 1989, is open to non profit-making associations with an economic, professional, regional or agricultural character, in short, all those associations which will contribute to the achievement of Community policies and/or the Great Internal Market foreseen for 1992.

One final argument put forward by Louis Eyraud is that the Community already provides financial support to associations through the budget. If it gives them financial means, it should also be able to give them the legal and fiscal means to operate. It would therefore be appropriate to gather all the various relevant budget chapters together into a single Fund for the Promotion of Associations which would be of benefit both to the Community and the associations concerned.

To this end a draft proposal for a Regulation of the Council of Ministers of the European Communities was prepared, and distributed for discussion by Louis Eyraud in November 1987, concerning the creation of European Associations. This is analogous to that concerning the creation of the European Economic Interest Groupings (in Appendix 5.6). The proposal waspresented to a joint meeting of the Federation of Interntional Associations Established in Belgium, with Union des organisations internationales non-gouvernementales établies en France, and with the Federation of Federation of Semi-Official and Private International Institutions Established in Geneva (Brussels, November 1987).

The text of the preliminary draft is as follows.


Contents:


Projet de Règlement du Conseil portant création de l'Association Européenne

Le Conseil des Communautés Européennes

- Vu le traité instituant la Communauté Economique Européenne, et notamment son Article 235;

- Considérant que le monde associatif, par ses réalisations, le personnel qu'il emploie et les sommes qu'il gère, participe pleinement à la vie économique et sociale de la Communauté, et relève de ce fait du champ général de compétence de cette dernière;

- Considérant que la formation et la coopération d'associations à but non lucratif au-delà des frontières nationales contribue à la construction d'une Communauté plus solidaire et plus proche des citoyens; que cette contribution est d'autant plus grande que les associations en question ont un but rattaché aux objectifs de la Communauté tels que définis dans le Préambule, les Articles 2 et 3 du Traité de Rome et dans l'Article premier de l'Acte Unique;

- Considérant que la formation et la coopération transnationales des associations se heurtent actuellement dans la Communauté à des difficultés d'ordre juridique, fiscal et psychologique; que la création d'un instrument juridique approprié au niveau communautaire sous la forme d'un statut européen ouvert aux associations à but non lucratif à dimension transnationale et dont les buts contribuent à la réalisation des objectifs de la Communauté, apparaît donc nécessaire;

- Considérant que le Traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action spécifiques pour la création d'un tel instrument juridique;

- Considérant que pour permettre aux associations relevant du statut européen de réaliser leur but, il convient que ce statut les dote, sur l'ensemble du territoire de la Communauté, d'une personnalité juridique aussi étendue que possible;

    A Arrêté le Présent Règlement

    Art. 1: Dispositions Générales

    1. Les associations européennes à but non lucratif, ci-après Associations Européennes, sont constituées dans les conditions, selon les modalités et avec les effets prévus par le présent règlement.

    2. A cette fin, les statuts de l'Association Européenne comportent les éléments prévus à l'Article 5 et sont déposés selon la procédure prévue à l'Article 6.

    Art. 2: Loi Applicable

    1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la loi applicable est la loi interne de l'Etat Membre du siège statutaire.

    2. Lorsqu'un Etat Membre comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles applicables aux matières visées au paragraphe 1, chaque unité territoriale est considérée comme un Etat Membre aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.

    Art. 3: Personnes Bénéficiaires

    1. Peuvent se constituer en Association Européenne:

    (a) un minimum de trois personnes physiques ressortissant d'au moins deux Etats Membres;

    (b) un minimum de trois personnes morales de droit privé établies dans au moins deux Etats Membres;

    (c) deux ou plusieurs Associations Européennes.

      2. Pour l'application des alinéas (a) et (b) du paragraphe 1, les membres d'une même nationalité, ou établis dans un seul Etat Membre, ne peuvent représenter plus des deux tiers de l'ensemble des membres de l'Association Européenne.

      Art. 4: But et Activité

      1. Le but de l'Association Européenne contribue à la réalisation des objectifs du Traité, tels que définis notamment au Préambule, aux Articles 2 et 3 du Traité de Rome et à l'Article 1 de l'Acte Unique; Il est exclusivement non lucratif.

      2. L'Association Européenne peut réaliser, accessoirement, des bénéfices économiques, à condition de les affecter au but non lucratif qu'elle s'est fixé. Elle ne distribue en aucun cas lesdits bénéfices entre ses membres.

      3. Sans préjudice des paragraphes précédents, l'Association Européenne peut notamment exercer des activités:

      (a) de caractère philantropique, caritatif, social, éducatif, de loisir, sportif, familial, scientifique, culturel, touristique;

      (b) de promotion économique, agricole ou régionale;

      (c) d'aide au développement;

      (d) de protection des consomateurs et de l'environnement.

        Art. 5: Statuts

        1. Les statuts règlent:

        (a) la dénomination de l'Association Européenne;

        (b) son objet;

        (c) son siège;

        (d) sa durée;

        (e) les conditions d'admission, d'exclusion ou de sortie des membres et, s'il y a lieu, des membres des diverses catégories;

        (f) les droits et obligations de ses membres;

        (g) l'organisation de sa direction et la gestion de ses biens, le mode de nomination et le remplacement des personnes chargées de cette direction et de cette gestion, leurs pouvoirs et ladurée de leur mandat;

        (h) les conditions de modification des statuts;

        (i) la dissolution et la liquidation de l'association.

          Art. 6: Constitution

          1. Toute intention de créer une Association Européenne doit être notifiée, par les personnes désignées comme ses dirigeants et par lettre recommandée, à la Commission des Communautés Européennes (ci-après la Commission) par l'envoi des statuts.

          2. La Commission vérifie si l'Association Européenne projetée remplit les critères des Articles 3 et 4 du présent règlement. Elle refuse, sous forme d'une décision adressée aux dirigeants, le bénéfice du statut d'Association Européenne lorsque lesdits critères ne sont pas remplis. L'absence de décision de la Commission dans un délai de trois mois après la date de notification vaut agrément.

          3. En cas d'agrément, ou après l'expiration du délai de trois mois, la Commission:

          (a) procède à l'inscription de l'Association Européenne dans le Registre des Associations Européennes tenu par ses services, et verse les statuts au dossier ouvert au nom de l'association. Ce registre est accessible au public. Des extraits peuvent en être obtenus sur demande écrite;

          (b) fait publier un avis de constitution au Journal Officiel des Communautés Européennes. Cet avis doit comporter:

          - la dénomination de l'Association Européenne,

          - son but,

          - l'adresse de son siège,

          - son numéro d'enregistrement au Registre des Associations Européennes;

            (c) informe le Comité de Liaison créé en application de l'Article 14 du présent règlement.

            4. La publication au Journal Officiel Des Communautés Européennes entraîne l'acquisition de la personnalité juridique telle que définie à l'Article 7.

            5. Toute modification des statuts fait l'objet des formalités décrites ci-dessus.

            Art. 7: Personnalité Juridique

            1. L'Association Européenne a une personnalité juridique deistincte de celles de ses membres.

            2. la personnalité de l'Association Européenne comporte, sur l'ensemble du territoire de la Communauté:

            (a) le droit d'ester en justice;

            (b) le droit d'acquérir des biens mobiliers et immobiliers à la condition expresse qu'ils soient nécessaires à son but, sous peine de nullité de l'acquisition;

            (c) le droit de recourir à l'emprunt et de faire appel à l'épargne à condition que le produit de ces opérations soit affecté au but de l'Association Européenne; (d) le droit de recevoir des dons et legs, à la condition expresse qu'ils soient affectés au but de l'Association Européenne, sous peine de nullité;

            (e) le droit d'employer des salariés;

            (f) le droit d'ouvrir un compte en banque dans chacun des Etats Membres;

            (g) le droit de transférer des fonds d'un Etat Membre à l'autre, dans les limites fixées par la législation communautaire en matière de mouvements de capitaux et de moyens de paiement.

              Art. 8: Siège

              1. Le siège de l'Association Européenne est fixé par ses statuts à l'intérieur de la Communauté. Il peut être tranféré.

              2. Tout transfert de siège constitue une modification aux statuts et doit à ce titre être notifié à la Commission. Celle-ci procède aux formalités décrites à l'Article 6, paragraphe 3, (a), (b) et (c).

              Art. 9: Dissolution

              L'Association Européenne sera dissoute:

              (a) dans les cas prévus par ses statuts;

              (b) par décision de l'assemblée générale des membres, selon une procédure prévue par les statuts;

              (c) en cas d'insolvabilité, après déclaration de faillite;

              (d) au cas où les conditions fixées a l'Article 3.1 du présent règlement ne sont plus remplies;

              (e) par jugement, sur demande du Ministère Public de l'Etat Membre du siège, ou sur requête de toute personne directement et individuellement concernée en case de:

              - poursuite d'un but autre que celui en vue duquel elle a été constituée ou contraire à l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;

              - vice de procédure lors de la constitution.

                Art. 10: Liquidation

                La dissolution de l'Association Européenne entraîne sa liquidation. La liquidation et la clôture de celle-ci sont régies par le droit de l'Etat du siège statutaire.

                La liquidation porte sur le passif et l'actif de l'Association Européenne, quel que soit l'Etat Membre dans lequel ils se trouvent.

                Art. 11: Fiscalité

                1. L'Association Européenne est exonéré d'impôt sur le revenu et de TVA pour tous les services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à ses membres.

                2. Sans préjudice du paragraphe 1, l'assiette pour le calcul de l'impôt sur le revenu ainsi que de la TVA est évaluée de la manière suivante:

                - pour un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 20.000 ECU, l'Association Européenne n'est assujettie ni à la TVA, ni à l'impôt sur le revenu pour l'ensemble de ses activités, sauf celles visées au paragraphe 1.

                  3. Le taux de la TVA est le taux normal tel que prévu par la directive 77/388 CEE.

                  4. Le droit de l'Etat Membre du siège statutaire s'applique pour tous les autres impôts.

                  5. Les donations et legs effectués au bénéfice de l'Association Européenne sont soumis à la fiscalité de l'Etat Membre où est établi le donataire ou légataire.

                  Art. 12: Comité de liaison

                  1. Il est institué un Comité de Liaison auprès de la Commission, avec mission:

                  (a) de communiquer aux autorités nationales compétentes les informations fournies à la Commission par l'Association Européenne et versées au Registre en application de l'Article 6;

                  (b) de conseiller les autorités communautaires et nationales sur les problèmes d'application et de mise en oeuvre du présent règlement, sans préjudice des Articles 169 et 170 du Traité.

                    2. Le Comité est composé d'un représentant par Etat Membre, ainsi que d'un représentant de la Commission. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. La présidence est assurée par le représentant de la Commision.

                    3. Le Comité est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un de ses membres.

                    4. Les Etats membres nomment leur représentant au Comité de Liaison dans un délai de deux mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission nomme son reprE9‚sentant dans ce même délai.

                    5. Les nominations visées au paragraphe 4 sont publiées au Journal Officiel.

                    Art. 13: Entrée en Vigueur

                    Le présent règlement entrera en vigueur le .....


                    Notes

                    1. Louis Eyraud. Manifeste pour l'association européenne; Revue du Marché Commun, décembre 1986, no. 302, pp. 587- 591

                    2. Louis Eyraud. Vers un droit communautaire pour les associations, Associations Transnationales, 39, 1987, 2, pp 101-102.